T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas:
1°  une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de l’autre société:
a)  la société donnée;
b)  une filiale déterminée de la société donnée;
c)  une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
2°  l’autre société est une société prescrite relativement à la société donnée.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 628; 2020, c. 16, a. 226.
332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, l’autre société est:
1°  soit une société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la société donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la société donnée;
c)  d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  soit une société prescrite relativement à la société donnée.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 628.
332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la société donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment, l’autre société est:
1°  soit une société qui réside au Québec et est un inscrit dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la société donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la société donnée;
c)  d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  soit une société prescrite relativement à la société donnée.
Pour l’application du présent article, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a. 135.
332. Une corporation donnée et une autre corporation sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la corporation donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment, l’autre corporation est:
1°  soit une corporation qui réside au Québec et est un inscrit dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la corporation donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la corporation donnée;
c)  d’une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des corporations ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  soit une corporation prescrite relativement à la corporation donnée.
Pour l’application du présent article, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548.
332. Une corporation donnée et une autre corporation sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la corporation donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment, l’autre corporation est:
1°  soit une corporation qui réside au Québec et est un inscrit dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la corporation donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la corporation donnée;
c)  d’une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une corporation dont la corporation donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des corporations ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  d’une personne ou d’un groupe d’au plus cinq personnes qui sont propriétaires d’au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation de la corporation donnée, comportant plein droit de vote en toute circonstance;
2°  soit une corporation prescrite relativement à la corporation donnée.
Pour l’application du présent article, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.
1991, c. 67, a. 332.